Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 2 : Conditions d'exercice de la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE II : Prestataires de services d'investissement
Chapitre Ier : Prestataires de services d'investissement exerçant les services
d'investissement autres que la gestion pour le compte de tiers
Section 3 : Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles
Sous-section 3 : La fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement
Paragraphe 2 : Conditions d'exercice de la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000025710083
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 321-23-2 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 septembre 2006)Légifrance →
1. Le responsable de la conformité pour les services d'investissement rend compte régulièrement de l'exercice de ses fonctions à l'organe de direction, qui en rend compte au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, ou à défaut à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Toutefois, lorsque l'un de ces organes l'estime nécessaire, le responsable de la conformité pour les services d'investissement rend compte directement au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, ou à défaut à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.
2. Le responsable de la conformité pour les services d'investissement élabore chaque année un rapport sur les conditions d'exercice de ses missions. Ce rapport est transmis à l'organe de direction du prestataire habilité et à l'AMF au plus tard le 30 avril suivant la fin de l'année civile. L'organe de direction le transmet au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, ou à défaut à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, lorsque le responsable de la conformité pour les services d'investissement ne rend pas compte directement à l'un de ces organes.
3. Ce rapport comporte :
4. 1° La description de l'organisation de la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement ;
5. 2° Le recensement des tâches accomplies dans l'exercice de cette fonction ;
6. 3° Les observations que le responsable de la conformité pour les services d'investissement a été conduit à formuler ;
7. 4° Les mesures adoptées en suite de ces observations.
Aller plus loin
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