Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 321-23-3

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : Conditions d'exercice de la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE II : Prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre Ier : Prestataires de services d'investissement exerçant les services d'investissement autres que la gestion pour le compte de tiers
  5. Section 3 : Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles
  6. Sous-section 3 : La fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement
  7. Paragraphe 2 : Conditions d'exercice de la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement
IdentifiantLEGIARTI000025710087
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 321-23-3 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 septembre 2006)Légifrance →

1. Le recueil mentionné au 2° de l'article 321-22 est porté à la connaissance de l'organe de direction du prestataire habilité, qui le met à la disposition du conseil d'administration, du conseil de surveillance, ou à défaut de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.

2. Il est également mis, à sa demande, à la disposition de l'AMF. Les modifications qui lui sont apportées sont décrites dans le rapport d'activité mentionné à l'article 321-23-2.

3. Il comporte en particulier les procédures connues sous le nom de "muraille de Chine, dont l'objet est de prévenir la circulation indue d'informations confidentielles, notamment des informations privilégiées définies à l'article 621-1.

4. Ces procédures prévoient notamment :

5. 1° L'organisation matérielle conduisant à la séparation des différentes entités susceptibles de générer des conflits d'intérêts dans les locaux du prestataire habilité ;

6. 2° Les conditions dans lesquelles le responsable de la conformité pour les services d'investissement peut autoriser, dans des circonstances particulières, la transmission d'une information confidentielle d'un service à un autre ou le concours, au bénéfice d'un service, d'un collaborateur d'un autre service.

7. Le responsable de la conformité pour les services d'investissement surveille l'application des autorisations qu'il délivre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025710087, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.