REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE II : Prestataires de services d'investissement
Chapitre Ier : Prestataires de services d'investissement exerçant les services
d'investissement autres que la gestion pour le compte de tiers
Section 3 : Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles
Sous-section 3 : La fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement
Paragraphe 3 : Délégation des missions du responsable de la conformité pour les services d'investissement
Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000025710106
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 321-23-8 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 septembre 2006)Légifrance →
1. Lorsqu'un prestataire habilité appartient à un groupe au sens de l'article 321-21 ou relève d'un organe central au sens de l'article L. 511-30 du code monétaire et financier, il peut déléguer l'exercice de la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement à un salarié d'une entité appartenant au même groupe ou relevant du même organe central, installée en France. Ce salarié est titulaire de la carte professionnelle de responsable de la conformité pour les services d'investissement.
2. L'usage de la faculté mentionnée au premier alinéa fait l'objet d'un accord préalable des conseils d'administration ou des conseils de surveillance, ou à défaut des organes chargés de l'administration ou de la surveillance, de l'entité concernée et du prestataire habilité ainsi que de l'AMF, qui s'assure que sa mise en oeuvre n'est pas susceptible de créer des conflits d'intérêts.
Aller plus loin
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