Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 321-23-9

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2006 au 31 décembre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE II : Prestataires de services d'investissement
  4. Chapitre Ier : Prestataires de services d'investissement exerçant les services d'investissement autres que la gestion pour le compte de tiers
  5. Section 3 : Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles
  6. Sous-section 3 : La fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement
  7. Paragraphe 3 : Délégation des missions du responsable de la conformité pour les services d'investissement
  8. Sous-paragraphe 2 : Dispositions particulières
IdentifiantLEGIARTI000025710111
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 321-23-9 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 septembre 2006)Légifrance →

1. Lorsque la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement a été confiée à un dirigeant, l'exécution de tout ou partie des tâches de contrôle prévues au 6° de l'article 321-22 peut être déléguée à une personne physique ou morale extérieure au prestataire habilité.

2. Lorsque l'AMF estime que le dirigeant ne peut, notamment en cas de conflits d'intérêts, assurer lui-même l'exécution de tout ou partie des tâches de contrôle mentionnées au premier alinéa, ces tâches doivent être déléguées à une personne physique ou morale extérieure au prestataire habilité.

3. Dans tous les cas, le prestataire habilité s'assure que le délégataire s'engage à exercer un contrôle conforme aux dispositions de la présente section et à donner à l'AMF l'accès, y compris sur place, à toutes les informations nécessaires à l'exercice de sa mission. Le contrat de délégation est soumis à l'accord préalable de l'AMF qui peut solliciter l'avis du jury mentionné à l'article 321-13-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025710111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.