RattachementSous-section 1 : Délivrance de l'agrément
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
Chapitre Ier : Procédure relative à l'agrément, au programme d'activité et au passeport
Section 1 : Agrément et programme d'activité
Sous-section 1 : Délivrance de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000036894842
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 321-3 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Pour délivrer l'agrément à une société de gestion de portefeuille, l'AMF apprécie, outre les éléments contenus dans le dossier mentionné à l'article 321-2, les éléments énoncés au chapitre II du présent titre ; elle peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour prendre sa décision. Elle délimite l'étendue de l'agrément.
2. L'AMF statue sur la demande d'agrément dans un délai maximal de trois mois suivant le dépôt du dossier.
3. Elle peut prolonger ce délai d'une durée pouvant aller jusqu'à trois mois supplémentaires lorsqu'elle le juge nécessaire en raison des circonstances spécifiques de l'espèce et après l'avoir notifié à la société de gestion de portefeuille.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 331-3 jusqu'au 31 décembre 2007 (Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.). Lien incertain : la version affichée date du 3 janvier 2018, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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