Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 321-39

Article en vigueur depuis le 11 septembre 2026.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 4 : Vérification du niveau de connaissances de certaines personnes
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
  4. Chapitre III : Règles d'organisation
  5. Section 4 : Vérification du niveau de connaissances de certaines personnes
IdentifiantLEGIARTI000054819655
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 321-39 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 11 septembre 2026)Légifrance →

1. I. - Les sociétés de gestion de portefeuille peuvent confier à un organisme extérieur qui justifie de la capacité à organiser des examens la vérification des connaissances professionnelles des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte et qui exercent l'une des fonctions visées au Il de l'article 321-37 ;

2. 1° Le Haut Conseil certificateur de place mentionné à l'article 312-5 rend des avis à la demande de l'AMF sur la certification des organismes qui justifient de la capacité à organiser des examens ;

3. 2° Le Haut Conseil certificateur de place rend des avis à la demande de l'AMF sur la nécessité de mettre en place des modules complémentaires au contenu des connaissances minimales, à caractère facultatif ou obligatoire, et sur les fonctions soumises à ces modules ;

4. 3° dans ses avis, le Haut Conseil certificateur de place prend en compte la possibilité de mettre en place des équivalences avec les dispositifs de même nature existant à l'étranger.

5. II. - Après avis du Haut Conseil certificateur de place, l'AMF :

6. 1° définit le contenu des connaissances minimales devant être acquises par les personnes physiques placées sous l'autorité de la société de gestion de portefeuille ou agissant pour son compte et qui exercent l'une des fonctions visées au II de l'article 321-37. Elle publie le contenu de ces connaissances ;

7. 2° Définit le contenu des modules complémentaires aux connaissances minimales mentionnées au 1°. Elle publie le contenu de ces modules ;

8. 3° veille à l'actualisation du contenu de ces connaissances minimales et des modules complémentaires ;

9. 4° définit et vérifie les modalités des examens et des modalités complémentaires qui valident l'acquisition des connaissances ;

10. 5° notifie sa décision aux organismes ayant déposé une demande de certification dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier conforme au dossier type. L'Autorité peut demander au candidat tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à l'AMF est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires pour l'instruction du dossier. Dans ce cas de figure, l'organisme dispose d'un délai de six mois à compter de la demande pour adresser ces éléments à l'AMF. Passé ce délai de six mois et à défaut de communication des éléments sollicités, la demande de certification de l'organisme est réputée rejetée.

11. L'organisme certifié communique à l'AMF un rapport d'information à la date anniversaire à laquelle il a été certifié, puis tous les trois ans. Il communique également à l'AMF, tous les ans, un bilan annuel d'activité simplifié.

12. Le dépôt d'une demande de certification et la communication du bilan annuel d'activité simplifié donnent lieu au versement à l'AMF de frais de dossiers dont elle fixe le montant.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 331-39 jusqu'au 31 décembre 2007 (Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.). Lien incertain : la version affichée date du 11 septembre 2026, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054819655, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.