RattachementSous-section 1 : Délivrance de l'agrément
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
Chapitre Ier : Procédure relative à l'agrément, au programme d'activité et au passeport
Section 1 : Agrément et programme d'activité
Sous-section 1 : Délivrance de l'agrément
IdentifiantLEGIARTI000036894846
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 321-4 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Les modifications des informations figurant dans le dossier d'agrément de la société de gestion de portefeuille en application de l'article 321-2 font l'objet, selon les cas, d'une déclaration, notification ou demande d'autorisation préalable à l'AMF.
2. À réception de la déclaration, notification ou demande d'autorisation préalable de la société de gestion de portefeuille, l'AMF délivre un récépissé.
3. Conformément au II de l'article L. 532-9-1 du code monétaire et financier, lorsque la société de gestion de portefeuille présente une demande d'autorisation préalable d'un changement substantiel des informations figurant dans son dossier d'agrément, l'AMF a un mois pour informer celle-ci de son refus ou des restrictions imposées à sa demande.
4. L'AMF peut, si les circonstances particulières de l'espèce le justifient, notifier au requérant la prolongation de ce délai d'une durée pouvant aller jusqu'à un mois.
5. Les changements sont mis en œuvre à l'issue de la période d'évaluation d'un mois, éventuellement prolongée.
Aller plus loin
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