Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 321-47

Article en vigueur depuis le 1er août 2022.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Principes
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
  4. Chapitre III : Règles d'organisation
  5. Section 7 : Conflits d'intérêts
  6. Sous-section 1 : Principes
IdentifiantLEGIARTI000046129998
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 321-47 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er août 2022)Légifrance →

1. I. - En vue de détecter, en application de l'article 321-46, les situations de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d’un OPCVM, la société de gestion de portefeuille prend au moins en compte l'éventualité que les personnes mentionnées à l'article 321-46 se trouvent dans l'une des situations suivantes, que celle-ci résulte de la gestion d'un OPCVM ou de l'exercice d'autres activités :

2. 1° la société ou cette personne est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière aux dépens de l’OPCVM ;

3. 2° la société ou cette personne a un intérêt au résultat d'un service fourni au client ou à l’OPCVM ou d'une transaction réalisée pour le compte de celui-ci qui est différent de l'intérêt de l’OPCVM au résultat ;

4. 3° la société ou cette personne est incitée, pour des raisons financières ou autres, à privilégier les intérêts d'un autre client ou d'un groupe de clients ou d’un OPCVM par rapport aux intérêts de l’OPCVM auquel le service est fourni ;

5. 4° la société ou cette personne exerce la même activité professionnelle pour l’OPCVM que le client ;

6. 5° la société ou cette personne reçoit ou recevra d'une personne autre que l’OPCVM un avantage en relation avec le service fourni à l’OPCVM, sous quelque forme que ce soit, autre que la commission ou les frais normalement facturés pour ce service.

7. II. - Lorsqu'elle procède à la détection des types de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un OPCVM, la société de gestion de portefeuille y inclut les types de conflits d'intérêts qui peuvent découler de l'intégration des risques en matière de durabilité dans ses processus, systèmes et contrôles internes.

Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 331-47 jusqu'au 31 décembre 2007 (Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.). Lien incertain : la version affichée date du 1er août 2022, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Nota : Conformément au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 25 juillet 2022 (NOR : ECOT2220819A) : ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046129998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.