RattachementSous-section 2 : Politique de gestion des conflits d'intérêts
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
Chapitre III : Règles d'organisation
Section 7 : Conflits d'intérêts
Sous-section 2 : Politique de gestion des conflits d'intérêts
IdentifiantLEGIARTI000036895001
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 321-48 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. La société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille, de son organisation, de la nature, de l'importance et de la complexité de son activité.
2. Lorsque la société de gestion de portefeuille appartient à un groupe, la politique de gestion des conflits d'intérêts doit également prendre en compte les circonstances, qui sont connues ou devraient être connues par la société, susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts résultant de la structure et des activités professionnelles des autres membres du groupe.
Numérotation : Selon les données LEGI de la DILA, ce texte aurait figuré à l'article 331-48 jusqu'au 31 décembre 2007 (Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.). Lien incertain : la version affichée date du 3 janvier 2018, après cette renumérotation ; elle peut viser un autre texte.
Aller plus loin
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