1. Quand des placements collectifs ou fonds d'investissement de pays tiers gérés par la société de gestion de portefeuille ou une société liée sont achetés ou souscrits pour le compte d'un OPCVM, le prospectus de cet OPCVM doit prévoir cette possibilité.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 321-52
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 3 : Information des porteurs de parts ou actionnaires
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
- Chapitre III : Règles d'organisation
- Section 7 : Conflits d'intérêts
- Sous-section 3 : Information des porteurs de parts ou actionnaires
IdentifiantLEGIARTI000036895010
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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