RattachementSection 9 : Enregistrements et conservation des données
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
Chapitre III : Règles d'organisation
Section 9 : Enregistrements et conservation des données
IdentifiantLEGIARTI000036895063
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 321-71 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'ils puissent être consultés par l'AMF, sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes :
2. 1° l'AMF doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape clé du traitement de toutes les transactions ;
3. 2° il doit être possible de vérifier aisément le contenu de toute correction ou autre modification, ou l'état des enregistrements antérieurs à ces corrections ou modifications ;
4. 3° il ne doit pas être possible de manipuler ou altérer les enregistrements de quelque façon que ce soit.
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