Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 321-71

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 9 : Enregistrements et conservation des données
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
  4. Chapitre III : Règles d'organisation
  5. Section 9 : Enregistrements et conservation des données
IdentifiantLEGIARTI000036895063
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 321-71 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage d'informations de telle façon qu'ils puissent être consultés par l'AMF, sous une forme et d'une manière qui satisfont aux conditions suivantes :

2. 1° l'AMF doit pouvoir y accéder facilement et reconstituer chaque étape clé du traitement de toutes les transactions ;

3. 2° il doit être possible de vérifier aisément le contenu de toute correction ou autre modification, ou l'état des enregistrements antérieurs à ces corrections ou modifications ;

4. 3° il ne doit pas être possible de manipuler ou altérer les enregistrements de quelque façon que ce soit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036895063, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.