1. Dans les quatre mois et demi suivant la clôture de l'exercice, la société de gestion de portefeuille transmet à l'AMF les informations figurant sur la fiche de renseignements.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 321-75
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 10 : Fiche de renseignements annuels
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
- Chapitre III : Règles d'organisation
- Section 10 : Fiche de renseignements annuels
IdentifiantLEGIARTI000036895055
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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