1. La société de gestion de portefeuille établit, met en œuvre et maintient opérationnelles une politique et des procédures de gestion des risques efficaces, appropriées et documentées qui permettent d'identifier les risques liés à ses activités, processus et systèmes et, le cas échéant, de déterminer le niveau toléré par elle.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 321-79
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : Politique de gestion des risques
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
- Chapitre III : Règles d'organisation
- Section 11 : Gestion des risques
- Sous-section 1 : Politique de gestion des risques et mesure du risque
- Paragraphe 2 : Politique de gestion des risques
IdentifiantLEGIARTI000036895069
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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