RattachementSection 12 : Transmission d'informations sur les contrats financiers
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
Chapitre III : Règles d'organisation
Section 12 : Transmission d'informations sur les contrats financiers
IdentifiantLEGIARTI000036895095
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 321-82 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →
1. Pour chaque OPCVM qu'elle gère, la société de gestion de portefeuille transmet à l'AMF et met à jour au moins une fois par an des informations donnant une image fidèle des types de contrats financiers, des risques sous-jacents, des limites quantitatives ainsi que des méthodes choisies pour estimer les risques associés aux opérations sur les contrats financiers.
2. L'AMF peut contrôler la régularité et l'exhaustivité de ces informations et demander des explications les concernant.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.