Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 321-82

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 12 : Transmission d'informations sur les contrats financiers
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
  4. Chapitre III : Règles d'organisation
  5. Section 12 : Transmission d'informations sur les contrats financiers
IdentifiantLEGIARTI000036895095
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 321-82 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Pour chaque OPCVM qu'elle gère, la société de gestion de portefeuille transmet à l'AMF et met à jour au moins une fois par an des informations donnant une image fidèle des types de contrats financiers, des risques sous-jacents, des limites quantitatives ainsi que des méthodes choisies pour estimer les risques associés aux opérations sur les contrats financiers.

2. L'AMF peut contrôler la régularité et l'exhaustivité de ces informations et demander des explications les concernant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036895095, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.