Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 321-83

Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 13 : Contrôle périodique
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
  4. Chapitre III : Règles d'organisation
  5. Section 13 : Contrôle périodique
IdentifiantLEGIARTI000036895093
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 321-83 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 3 janvier 2018)Légifrance →

1. Lorsque cela est approprié et proportionné eu égard à la nature, à l'importance, à la complexité et à la diversité des activités qu'elle exerce, la société de gestion de portefeuille établit et maintient opérationnelle une fonction de contrôle périodique distincte et indépendante de ses autres fonctions et activités et dont les responsabilités sont les suivantes :

2. 1° établir et maintenir opérationnel un programme de contrôle périodique visant à examiner et à évaluer l'adéquation et l'efficacité des systèmes, mécanismes de contrôle interne et dispositifs de la société de gestion de portefeuille ;

3. 2° formuler des recommandations fondées sur les résultats des travaux réalisés conformément au 1° ;

4. 3° vérifier le respect de ces recommandations ;

5. 4° fournir des rapports sur les questions de contrôle périodique conformément à l'article 321-36.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036895093, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.