1. Le dispositif de conformité et de contrôle interne comporte un contrôle permanent décrit à l'article 321-85 et un contrôle périodique décrit à l'article 321-83.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 321-84
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Les éléments du dispositif de conformité et de contrôle interne
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
- Chapitre III : Règles d'organisation
- Section 14 : L'organisation des fonctions de conformité et de contrôle interne
- Sous-section 1 : Les éléments du dispositif de conformité et de contrôle interne
IdentifiantLEGIARTI000036895091
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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