1. Le contrôle permanent comporte le dispositif de contrôle de conformité mentionné au I de l'article 321-31, le dispositif de contrôle mentionné à l'article 321-27 et le dispositif de contrôle des risques prévu aux articles 321-76 à 321-81.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 321-85
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 1 : Les éléments du dispositif de conformité et de contrôle interne
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE Ier TER : Sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM
- Chapitre III : Règles d'organisation
- Section 14 : L'organisation des fonctions de conformité et de contrôle interne
- Sous-section 1 : Les éléments du dispositif de conformité et de contrôle interne
IdentifiantLEGIARTI000036895089
Texte parentLEGITEXT000022441606
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