Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 322-100

Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 5 : Les procédures comptables
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE II : Autres prestataires
  4. Chapitre II : Teneurs de compte conservateurs
  5. Section unique : Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles : cahier des charges du teneur de compte conservateur
  6. Sous-section 4 : Dispositions relatives à la tenue de compte conservation dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale
  7. Paragraphe 5 : Les procédures comptables
IdentifiantLEGIARTI000025912891
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 322-100 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 31 décembre 2007)Légifrance →

1. Les justifications mentionnées au premier alinéa de l'article 322-28 doivent pouvoir être réalisées lors de chaque valorisation d'un fonds.

2. Le teneur de compte conservateur participe, à la demande de l'entité tenant le compte émission des parts, au processus de rapprochement entre le nombre de parts qu'il conserve et celui qui est constaté par l'entité tenant le compte émission des parts.

Numérotation : Avant le 31 décembre 2007, ce texte figurait à l'article 332-100 (Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025912891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.