Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementParagraphe 5 : Les procédures comptables
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE II : Autres prestataires
Chapitre II : Teneurs de compte conservateurs
Section unique : Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles :
cahier des charges du teneur de compte conservateur
Sous-section 4 : Dispositions relatives à la tenue de compte conservation dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale
Paragraphe 5 : Les procédures comptables
IdentifiantLEGIARTI000025912891
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 322-100 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 31 décembre 2007)Légifrance →
1. Les justifications mentionnées au premier alinéa de l'article 322-28 doivent pouvoir être réalisées lors de chaque valorisation d'un fonds.
2. Le teneur de compte conservateur participe, à la demande de l'entité tenant le compte émission des parts, au processus de rapprochement entre le nombre de parts qu'il conserve et celui qui est constaté par l'entité tenant le compte émission des parts.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.