1. Lorsqu'il effectue des opérations pour compte propre qui l'engagent à livrer des titres financiers, en relation ou non avec des opérations réalisées par des clients, le teneur de compte-conservateur est tenu de s'assurer qu'il pourra procéder à cette livraison à la date de règlement-livraison prévue et de prendre, le cas échéant, toute mesure lui permettant de pouvoir procéder à la livraison desdits titres à ladite date, conformément au 2° de l’article 312-15.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 322-11
Article en vigueur depuis le 3 janvier 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Dispositions générales relatives aux services rendus et à la protection apportée aux clients
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE II : Autres prestataires
- Chapitre Ier : Teneurs de compte-conservateurs
- Section unique : Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation. ― Cahier des charges du teneur de compte-conservateur
- Sous-section 2 : Obligations professionnelles des teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices
- Paragraphe 2 : Relations avec les clients
- Sous-paragraphe 2 : Dispositions générales relatives aux services rendus et à la protection apportée aux clients
IdentifiantLEGIARTI000036895319
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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