1. Le teneur de compte-conservateur transmet à la société émettrice les demandes de documents préparatoires à son assemblée générale formulées par les actionnaires ou tient à la disposition de ces derniers ces documents, sous réserve qu'ils lui aient été communiqués par l'émetteur.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 322-14
Article en vigueur depuis le 8 mai 2023.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Dispositions générales relatives aux informations communiquées aux clients
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE II : Autres prestataires
- Chapitre Ier : Teneurs de compte-conservateurs
- Section unique : Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation. ― Cahier des charges du teneur de compte-conservateur
- Sous-section 2 : Obligations professionnelles des teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices
- Paragraphe 2 : Relations avec les clients
- Sous-paragraphe 3 : Dispositions générales relatives aux informations communiquées aux clients
IdentifiantLEGIARTI000047528104
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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