1. Le teneur de compte-conservateur établit et maintient opérationnels des plans de continuité de l'activité afin de garantir, en cas d'interruption de ses systèmes et procédures, la sauvegarde de ses données et fonctions essentielles et la poursuite de ses activités de tenue de compte-conservation ou, en cas d'impossibilité, afin de permettre la récupération en temps utile de ces données et fonctions et la reprise en temps utile de ses activités.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 322-18
Article en vigueur depuis le 19 avril 2013.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Moyens informatiques
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE II : Autres prestataires
- Chapitre Ier : Teneurs de compte-conservateurs
- Section unique : Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation. ― Cahier des charges du teneur de compte-conservateur
- Sous-section 2 : Obligations professionnelles des teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices
- Paragraphe 3 : Moyens et procédures du teneur de compte-conservateur
- Sous-paragraphe 2 : Moyens informatiques
IdentifiantLEGIARTI000027330835
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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