Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 322-3

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2024.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : Définition de l'activité de tenue de compte-conservation
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE II : Autres prestataires
  4. Chapitre Ier : Teneurs de compte-conservateurs
  5. Section unique : Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation. ― Cahier des charges du teneur de compte-conservateur
  6. Sous-section 1 : Champ d'application du cahier des charges et définition de l'activité de tenue de compte-conservation
  7. Paragraphe 2 : Définition de l'activité de tenue de compte-conservation
IdentifiantLEGIARTI000050436226
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 322-3 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 2 novembre 2024)Légifrance →

1. L'activité de tenue de compte-conservation consiste :

2. 1° A inscrire dans un compte-titres, ou dans un registre distribué, les titres financiers au nom de leur propriétaire, c'est-à-dire à reconnaître au propriétaire ses droits sur lesdits titres financiers.

3. S'agissant des titres financiers nominatifs, en application du premier alinéa de l'article R. 211-4 du code monétaire et financier, un propriétaire de titres financiers nominatifs peut charger un intermédiaire de tenir son compte-titres ouvert chez l'émetteur, ou d'administrer les inscriptions figurant dans un registre distribué. En ce cas, les inscriptions figurant sur ce compte-titres ou dans un registre distribué figurent également dans un compte d'administration tenu au nom de ce propriétaire par cet intermédiaire ou dans un registre de positions tenu par cet intermédiaire. Les titres revêtent alors la forme dite " nominatif administré " ;

4. 2° A conserver les avoirs correspondants ;

5. Pour la conservation des avoirs correspondant aux titres financiers mentionnés au I de l'article 322-2, l'intermédiaire teneur de compte-conservateur mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier :

6. -ouvre un ou plusieurs comptes auprès du dépositaire central, ou ouvre un ou plusieurs comptes auprès d'un autre teneur de compte-conservateur ou d'une entité étrangère ayant un statut équivalent ;

7. -ouvre un ou plusieurs comptes auprès de l'émetteur ou de la personne agissant pour le compte de ce dernier, si les titres financiers sont des parts ou actions d'un placement collectif non admises aux opérations du dépositaire central.

8. 3° A traiter les événements intervenant dans la vie des titres financiers conservés.

Numérotation : Avant le 31 décembre 2007, ce texte figurait à l'article 332-3 (Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050436226, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.