1. Le teneur de compte-conservateur met en œuvre des procédures permanentes de vérification de la sincérité des comptes d'avoirs disponibles, à l'aide des justificatifs des avoirs correspondants fournis par le dépositaire central, les teneurs de compte-conservateurs auprès desquels sont conservés les titres financiers et les personnes morales émettrices faisant offre au public. Le teneur de compte-conservateur justifie toute différence.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 322-31
Article en vigueur depuis le 19 avril 2013.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Procédures comptables
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE II : Autres prestataires
- Chapitre Ier : Teneurs de compte-conservateurs
- Section unique : Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation. ― Cahier des charges du teneur de compte-conservateur
- Sous-section 2 : Obligations professionnelles des teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices
- Paragraphe 3 : Moyens et procédures du teneur de compte-conservateur
- Sous-paragraphe 3 : Procédures comptables
IdentifiantLEGIARTI000027330808
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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