Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 322-37

Article en vigueur depuis le 19 avril 2013.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 4 : Relations avec d'autres prestataires
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE II : Autres prestataires
  4. Chapitre Ier : Teneurs de compte-conservateurs
  5. Section unique : Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation. ― Cahier des charges du teneur de compte-conservateur
  6. Sous-section 2 : Obligations professionnelles des teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices
  7. Paragraphe 3 : Moyens et procédures du teneur de compte-conservateur
  8. Sous-paragraphe 4 : Relations avec d'autres prestataires
IdentifiantLEGIARTI000027330793
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 322-37 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 19 avril 2013)Légifrance →

1. Quand, en application du 2° du I de l'article 322-33, un tiers est désigné par le teneur de compte-conservateur pour inscrire en compte-titres les titres financiers au nom de leurs titulaires, le tiers s'assure que son mandant applique les procédures établies en application de l'article 322-9. Si, en particulier, il constate que ces procédures n'ont pas été mises en œuvre dans le cas d'un client vendeur de titres, il ne procède pas à la livraison desdits titres.

2. Toutefois, dans le cas où, pour des raisons techniques tenant aux conditions de fonctionnement du système de règlement-livraison, il n'est pas en mesure d'empêcher la livraison de ces titres, il s'assure qu'aucun instrument financier appartenant à des clients ne sera utilisé à cette fin sans leur accord exprès prévu au 4° de l'article 322-7.

Numérotation : Avant le 31 décembre 2007, ce texte figurait à l'article 332-37 (Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027330793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.