1. Lorsque le teneur de compte-conservateur est conduit à réaliser, sur instruction d'un titulaire, un transfert de portefeuille de titres financiers auprès d'un autre teneur de compte-conservateur, dans les conditions mentionnées au 5° de l'article 322-7, il fournit dans les meilleurs délais au nouveau teneur de compte-conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des titulaires concernés ainsi que les éléments chiffrés permettant l'établissement des déclarations fiscales.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 322-38
Article en vigueur depuis le 19 avril 2013.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 4 : Relations avec d'autres prestataires
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE II : Autres prestataires
- Chapitre Ier : Teneurs de compte-conservateurs
- Section unique : Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation. ― Cahier des charges du teneur de compte-conservateur
- Sous-section 2 : Obligations professionnelles des teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices
- Paragraphe 3 : Moyens et procédures du teneur de compte-conservateur
- Sous-paragraphe 4 : Relations avec d'autres prestataires
IdentifiantLEGIARTI000027330791
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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