Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 322-48

Article en vigueur depuis le 19 avril 2013.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions applicables à la domiciliation des titres de créance négociables et des bons du Trésor
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE II : Autres prestataires
  4. Chapitre Ier : Teneurs de compte-conservateurs
  5. Section unique : Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation. ― Cahier des charges du teneur de compte-conservateur
  6. Sous-section 3 : Dispositions applicables à la domiciliation des titres de créance négociables et des bons du Trésor
IdentifiantLEGIARTI000027330766
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 322-48 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 19 avril 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'un émetteur décide de ne pas faire tenir le compte de l'émission de titres de créance négociables chez un dépositaire central, son domiciliataire est garant du respect de l'égalité entre le nombre de titres émis et le nombre de titres inscrits dans ses livres au nom des autres teneurs de compte-conservateurs.

Numérotation : Avant le 31 décembre 2007, ce texte figurait à l'article 332-48 (Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027330766, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.