1. En application du 1° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier, les personnes morales qui émettent des titres financiers ayant fait l'objet d'une offre au public, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, sont autorisées à exercer l'activité de tenue de compte-conservation de ces titres.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 322-49-1
Article en vigueur depuis le 22 novembre 2019.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE II : Autres prestataires
- Chapitre Ier : Teneurs de compte-conservateurs
- Section unique : Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation. ― Cahier des charges du teneur de compte-conservateur
- Sous-section 4 : Obligations professionnelles des personnes morales émettrices considérées en leur qualité de teneurs de compte-conservateurs et dispositions relatives à l'administration des titres financiers nominatifs
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000039472252
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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