REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE II : Autres prestataires
Chapitre Ier : Teneurs de compte-conservateurs
Section unique : Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation. ― Cahier des charges du teneur de compte-conservateur
Sous-section 4 : Obligations professionnelles des personnes morales émettrices considérées en leur qualité de teneurs de compte-conservateurs et dispositions relatives à l'administration des titres financiers nominatifs
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000027330752
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 322-51 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 19 avril 2013)Légifrance →
1. Les personnes morales émettrices tiennent une comptabilité propre à chacun des titres financiers qu'elles ont émis.
2. Cette comptabilité enregistre de façon distincte les titres financiers nominatifs purs et les titres financiers nominatifs administrés mentionnés à l'article 322-2.
3. Un journal général servi chronologiquement retrace l'ensemble des opérations concernant chacun des titres financiers émis.
4. Un compte général, " Emission en titres financiers nominatifs ", ouvert en chaque titre financier enregistre à son débit l'ensemble des titres financiers nominatifs inscrits chez l'émetteur.
5. Sa contrepartie créditrice figure aux comptes individuels des titulaires en nominatif pur, d'une part, en nominatif administré, d'autre part, ainsi qu'aux divers comptes de titres financiers nominatifs en instance d'affectation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.