Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 322-65

Article en vigueur depuis le 19 avril 2013.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions du cahier des charges du teneur de compte-conservateur applicables aux personnes morales émettant des titres financiers par offre au public, à l'exception de celles mentionnées au 1 ou au 2 de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, qui (i) inscrivent les titres financiers émis dans des comptes de nominatif pur, ou (ii) inscrivent les titres financiers émis dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE II : Autres prestataires
  4. Chapitre Ier : Teneurs de compte-conservateurs
  5. Section unique : Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation. ― Cahier des charges du teneur de compte-conservateur
  6. Sous-section 4 : Obligations professionnelles des personnes morales émettrices considérées en leur qualité de teneurs de compte-conservateurs et dispositions relatives à l'administration des titres financiers nominatifs
  7. Paragraphe 2 : Dispositions du cahier des charges du teneur de compte-conservateur applicables aux personnes morales émettant des titres financiers par offre au public, à l'exception de celles mentionnées au 1 ou au 2 de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, qui (i) inscrivent les titres financiers émis dans des comptes de nominatif pur, ou (ii) inscrivent les titres financiers émis dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé
IdentifiantLEGIARTI000027330711
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 322-65 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 19 avril 2013)Légifrance →

1. La personne morale émettrice conçoit le système de comptabilité des titres financiers de telle sorte qu'il permette de justifier, d'une part, les soldes de chaque titre financier à partir des soldes de chacun des détenteurs de titres financiers nominatifs purs et des soldes des opérations en transit et, d'autre part, la reconstitution de chaque solde à partir des opérations détaillées qui en sont à l'origine.

2. Ces justifications sont effectuées selon une périodicité raisonnable.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027330711, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.