1. Constitue le service d'administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué le fait de détenir les moyens d'accès aux titres, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées et de traiter les événements concernant ces titres, pour le compte de leur propriétaire.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 322-72-2
Article en vigueur depuis le 2 novembre 2024.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Définition de l'activité d'administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué admis aux opérations d'une infrastructure de marché DLT
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE II : Autres prestataires
- Chapitre Ier : Teneurs de compte-conservateurs
- Section unique : Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation. ― Cahier des charges du teneur de compte-conservateur
- Sous-section 4 bis : Dispositions relatives à l'administration des titres financiers au porteur inscrits dans un registre distribué admis aux opérations d'une infrastructure de marché DLT
- Paragraphe 1 : Définition et champ d'application de l'administration de titres financiers au porteur inscrits dans un registre distribué
- Sous-paragraphe 2 : Définition de l'activité d'administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué admis aux opérations d'une infrastructure de marché DLT
IdentifiantLEGIARTI000050431088
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.