1. L'administrateur des titres financiers inscrits dans un registre distribué s'assure à tout moment que la position qu'il tient au nom du propriétaire des titres financiers liés aux moyens d'accès qui lui sont confiés par celui-ci, correspond à l'inscription de ces titres réalisée, au nom du propriétaire ou pour son compte, par l'infrastructure de marché DLT.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 322-72-6
Article en vigueur depuis le 2 novembre 2024.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 4 : Relations avec d'autres prestataires
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE II : Autres prestataires
- Chapitre Ier : Teneurs de compte-conservateurs
- Section unique : Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation. ― Cahier des charges du teneur de compte-conservateur
- Sous-section 4 bis : Dispositions relatives à l'administration des titres financiers au porteur inscrits dans un registre distribué admis aux opérations d'une infrastructure de marché DLT
- Paragraphe 2 : Obligations professionnelles des administrateurs de titres financiers au porteur inscrits dans un registre distribué
- Sous-paragraphe 4 : Relations avec d'autres prestataires
IdentifiantLEGIARTI000050431106
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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