1. Lorsque le service d'administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué est fourni comme un service connexe à un service d'investissement, prévu au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier, sur le territoire d'un autre Etat membre, l'administrateur respecte les dispositions relatives à l'administration de titres financiers inscrits dans un registre distribué des articles 322-72-1 et suivants du présent règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 322-72-8
Article en vigueur depuis le 2 novembre 2024.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 3 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE II : Autres prestataires
- Chapitre Ier : Teneurs de compte-conservateurs
- Section unique : Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation. ― Cahier des charges du teneur de compte-conservateur
- Sous-section 4 bis : Dispositions relatives à l'administration des titres financiers au porteur inscrits dans un registre distribué admis aux opérations d'une infrastructure de marché DLT
- Paragraphe 3 : Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen
IdentifiantLEGIARTI000050431112
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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