1. Lorsque le teneur de compte-conservateur est conduit à réaliser, en conformité avec la réglementation en vigueur, un transfert des parts ou liquidités détenues par un porteur ou par l'ensemble des porteurs vers un autre teneur de compte-conservateur, il fournit dans les meilleurs délais et au plus tard lors du transfert au nouveau teneur de compte-conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires, notamment celles relatives à l'identification précise des titulaires concernés et de leurs parts, ainsi que les éléments chiffrés permettant l'établissement des déclarations fiscales.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 322-81
Article en vigueur depuis le 19 avril 2013.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 3 : Relations du teneur de compte-conservateur avec les autres parties concernées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE II : Autres prestataires
- Chapitre Ier : Teneurs de compte-conservateurs
- Section unique : Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation. ― Cahier des charges du teneur de compte-conservateur
- Sous-section 5 : Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale
- Paragraphe 3 : Relations du teneur de compte-conservateur avec les autres parties concernées dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale
IdentifiantLEGIARTI000027330673
Texte parentLEGITEXT000022441606
Numérotation : Avant le 31 décembre 2007, ce texte figurait à l'article 332-81 (Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.