Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 322-9

Article en vigueur depuis le 19 avril 2013.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Dispositions générales relatives aux services rendus et à la protection apportée aux clients
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE II : Autres prestataires
  4. Chapitre Ier : Teneurs de compte-conservateurs
  5. Section unique : Dispositions relatives à la tenue de compte-conservation. ― Cahier des charges du teneur de compte-conservateur
  6. Sous-section 2 : Obligations professionnelles des teneurs de compte-conservateurs autres que les personnes morales émettrices
  7. Paragraphe 2 : Relations avec les clients
  8. Sous-paragraphe 2 : Dispositions générales relatives aux services rendus et à la protection apportée aux clients
IdentifiantLEGIARTI000027330858
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 322-9 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 19 avril 2013)Légifrance →

1. Un compte-titres ne doit pas être débiteur en date de règlement-livraison des titres financiers cédés et le teneur de compte-conservateur se conforme en toutes circonstances aux dispositions du 4° de l'article 322-7 relatif à la règle de non-usage des titres financiers de la clientèle sans son accord exprès.

Numérotation : Avant le 31 décembre 2007, ce texte figurait à l'article 332-9 (Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027330858, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.