Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-paragraphe 4 : Opérations de transfert
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE II : Autres prestataires
Chapitre II : Teneurs de compte conservateurs
Section unique : Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles :
cahier des charges du teneur de compte conservateur
Sous-section 4 : Dispositions relatives à la tenue de compte conservation dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale
Paragraphe 4 : Opérations de versement, de rachat, de modification du choix de placement, de transfert individuel de porteur
Sous-paragraphe 4 : Opérations de transfert
IdentifiantLEGIARTI000025912882
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 322-98 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 31 décembre 2007)Légifrance →
1. En cas de transferts individuels des porteurs, le teneur de compte conservateur :
2. 1° Réceptionne les instructions de transferts individuels des porteurs, après contrôle de leur bien-fondé par l'entreprise ou son délégataire teneur de registre ;
3. 2° En tant que de besoin, détermine, sur la base de la valeur liquidative communiquée par la société de gestion, le montant des sommes à transférer ;
4. 3° Communique au dépositaire, à la société de gestion et à l'entité tenant le compte émission des parts le récapitulatif des transferts en montant et en parts et le solde global de parts de chaque fonds détenues par les porteurs ;
5. 4° Transmet au nouveau teneur de compte conservateur toutes les informations qui lui sont nécessaires et vire concomitamment les avoirs concernés vers ce nouveau teneur de compte conservateur ;
6. 5° Adresse aux porteurs et à l'entreprise ou son délégataire teneur de registre le détail des opérations réalisées.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.