1. Par dérogation aux dispositions de l'article 322-17, le teneur de compte conservateur d'instruments financiers acquis dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale peut ne pas tenir les comptes des bénéficiaires selon le principe de la comptabilité en partie double, à la condition de disposer d'une procédure spécifique de contrôle offrant une sécurité équivalente.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 322-99
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2007 au 19 avril 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 5 : Les procédures comptables
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE II : Autres prestataires
- Chapitre II : Teneurs de compte conservateurs
- Section unique : Règles de bonne conduite et autres obligations professionnelles : cahier des charges du teneur de compte conservateur
- Sous-section 4 : Dispositions relatives à la tenue de compte conservation dans le cadre d'un dispositif d'épargne salariale
- Paragraphe 5 : Les procédures comptables
IdentifiantLEGIARTI000025912890
Texte parentLEGITEXT000022441606
Numérotation : Avant le 31 décembre 2007, ce texte figurait à l'article 332-99 (Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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