Article abrogé, en vigueur du 17 avril 2016 au 4 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSous-section 2 : Relations du dépositaire avec l'OPCVM
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE II : Autres prestataires
Chapitre III : Dépositaires d'OPCVM
Section 2 : Organisation et moyens du dépositaire
Sous-section 2 : Relations du dépositaire avec l'OPCVM
IdentifiantLEGIARTI000032428557
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 323-12 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 17 avril 2016)Légifrance →
1. Au jour de la prise d'effet de la résiliation ou à l'échéance de la convention mentionnée à l'article 323-11, l'ancien dépositaire transfère au nouveau dépositaire l'ensemble des éléments et l'information relatifs à la conservation des actifs.
2. L'ancien dépositaire fournit à la SICAV ou à la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, ainsi qu'au nouveau dépositaire, l'inventaire mentionné à l'article 323-10.
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