RattachementSous-section 2 : Modalités de tenue de registre des instruments financiers nominatifs purs, des dépôts et des comptes espèces
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE II : Autres prestataires
Chapitre II : Dépositaires d'OPCVM
Section 3 : Modalités de garde de certains actifs par le dépositaire d'OPCVM
Sous-section 2 : Modalités de tenue de registre des instruments financiers nominatifs purs, des dépôts et des comptes espèces
IdentifiantLEGIARTI000032428524
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 323-17 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 17 avril 2016)Légifrance →
1. Le dépositaire exécute, sur instruction de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, les paiements d'espèces liés aux opérations sur les instruments financiers nominatifs purs, sur les dépôts et entre les comptes espèces ouverts au nom de l'OPCVM. Il informe la SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM de toute difficulté rencontrée à cette occasion.
2. Les instructions de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 323-11.
3. La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :
4. 1° Les documents matérialisant l'acquisition et la cession des instruments financiers nominatifs ;
5. 2° Les documents relatifs à tous les dépôts effectués et les comptes espèces ouverts auprès d'un autre établissement ;
6. 3° Les documents permettant au dépositaire d'avoir connaissance des caractéristiques et des événements affectant des instruments financiers nominatifs purs et des dépôts et des comptes espèces, notamment les attestations établies par l'émetteur, qui sont transmises au dépositaire selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-11.
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