Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 323-17

Article en vigueur depuis le 17 avril 2016.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités de tenue de registre des instruments financiers nominatifs purs, des dépôts et des comptes espèces
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE II : Autres prestataires
  4. Chapitre II : Dépositaires d'OPCVM
  5. Section 3 : Modalités de garde de certains actifs par le dépositaire d'OPCVM
  6. Sous-section 2 : Modalités de tenue de registre des instruments financiers nominatifs purs, des dépôts et des comptes espèces
IdentifiantLEGIARTI000032428524
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 323-17 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 17 avril 2016)Légifrance →

1. Le dépositaire exécute, sur instruction de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM, les paiements d'espèces liés aux opérations sur les instruments financiers nominatifs purs, sur les dépôts et entre les comptes espèces ouverts au nom de l'OPCVM. Il informe la SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM de toute difficulté rencontrée à cette occasion.

2. Les instructions de la SICAV ou de la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM sont transmises au dépositaire selon les modalités et une périodicité définies dans la convention mentionnée à l'article 323-11.

3. La SICAV ou la société de gestion de portefeuille de l'OPCVM adresse au dépositaire dès qu'elle en a connaissance :

4. 1° Les documents matérialisant l'acquisition et la cession des instruments financiers nominatifs ;

5. 2° Les documents relatifs à tous les dépôts effectués et les comptes espèces ouverts auprès d'un autre établissement ;

6. 3° Les documents permettant au dépositaire d'avoir connaissance des caractéristiques et des événements affectant des instruments financiers nominatifs purs et des dépôts et des comptes espèces, notamment les attestations établies par l'émetteur, qui sont transmises au dépositaire selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-11.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 333-18 (Arrêté du 27 décembre 2007, v. init.) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032428524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.