Article abrogé, en vigueur du 21 février 2014 au 4 novembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
RattachementSection 4 : Modalités d'exercice du contrôle de la régularité des décisions de l'OPCVM ou de sa société de gestion
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE II : Autres prestataires
Chapitre III : Dépositaires d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Section 4 : Modalités d'exercice du contrôle de la régularité des décisions de l'OPCVM ou de sa société de gestion
IdentifiantLEGIARTI000028625000
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 323-18 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 21 février 2014)Légifrance →
1. Le dépositaire d'OPCVM met en place une procédure d'entrée en relation et de suivi lui permettant :
2. 1° De prendre connaissance et d'apprécier, compte tenu des missions qui lui incombent, l'organisation et les procédures internes de l'OPCVM et de sa société de gestion. Cette appréciation prend également en considération les éléments relatifs à la délégation financière et à la délégation administrative et comptable. La société de gestion tient à la disposition du dépositaire les informations nécessaires à cette revue périodique sur place ou sur pièces. A ce titre, le dépositaire s'assure de l'existence, au sein de la société de gestion, de procédures appropriées et contrôlables, permettant notamment la vérification de la diffusion des informations réglementaires aux porteurs ou actionnaires par la société de gestion.
3. 2° De prendre connaissance du système comptable de l'OPCVM ;
4. 3° De s'assurer du respect des modalités d'échange d'informations avec la société de gestion, prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-11.
5. Les éléments mentionnés aux 1° à 3° sont actualisés selon la périodicité prévue dans le plan de contrôle mentionné à l'article 323-19.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.