RattachementSection 4 : Modalités d'exercice du contrôle de la régularité des décisions de l'OPCVM ou de sa société de gestion
REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE II : Autres prestataires
Chapitre II : Dépositaires d'OPCVM
Section 4 : Modalités d'exercice du contrôle de la régularité des décisions de l'OPCVM ou de sa société de gestion
IdentifiantLEGIARTI000033338010
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 323-19 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 4 novembre 2016)Légifrance →
1. Le dépositaire établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre.
2. Les contrôles s'effectuent a posteriori et excluent tout contrôle d'opportunité. Ils portent notamment sur les éléments suivants :
3. 1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;
4. 2° Le montant minimum de l'actif ;
5. 3° La périodicité de valorisation de l'OPCVM ;
6. 4° Les règles et procédures d'établissement de la valeur liquidative ;
7. 5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'OPCVM ;
8. 6° Les éléments spécifiques à certains types d'OPCVM ;
9. 7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion de portefeuille.
10. Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.