1. En application du premier alinéa de l'article L. 214-11-4 du code monétaire et financier, et sans préjudice des obligations de communication applicables aux sociétés de gestion, aux OPCVM et aux dépositaires en application du même article, le dépositaire informe l'AMF au plus tard un mois calendaire suivant la fin de chaque trimestre de l'année civile de toute anomalie ou irrégularité significative déjà constatée et rectifiée dans le cadre de ses missions.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 323-22-2
Article en vigueur depuis le 11 septembre 2026.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 5 : Information de l'AMF
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE II : Autres prestataires
- Chapitre II : Dépositaires d'OPCVM
- Section 5 : Information de l'AMF
IdentifiantLEGIARTI000054819664
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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