1. En application de l'article L. 621-8-4 du code monétaire et financier, et sans préjudice des obligations de communication applicables aux sociétés de gestion de portefeuille, sociétés de gestion, aux FIA et aux dépositaires en application du même article, le dépositaire communique à l'AMF sur une base quotidienne, à la demande de cette dernière, une information relative aux non-respect des règles d'investissement et de composition de l'actif prévues par les dispositions législatives ou réglementaires et les documents destinés à l'information des investisseurs des FIA dont il assure la fonction de dépositaire deux jours au plus après la date de leur constatation.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 323-40-1
Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 4 : Modalités d'exercice du contrôle de la régularité des décisions du FIA ou de sa société de gestion de portefeuille
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE II : Autres prestataires
- Chapitre III : Dépositaires de FIA
- Section 4 : Modalités d'exercice du contrôle de la régularité des décisions du FIA ou de sa société de gestion de portefeuille
IdentifiantLEGIARTI000043412979
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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