1. La conservation des instruments financiers figurant à l'actif de l'organisme de titrisation est soumise aux dispositions du chapitre Ier du présent titre.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 323-45
Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 1 : Missions du dépositaire d'organismes de titrisation
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE II : Autres prestataires
- Chapitre III bis : Dépositaires d'organismes de titrisation
- Section 1 : Missions du dépositaire d'organismes de titrisation
IdentifiantLEGIARTI000043414193
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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