1. L'activité de dépositaire d'organisme de titrisation est exercée avec diligence, loyauté, équité, dans le respect de la primauté des intérêts de l'organisme de titrisation du porteur de parts ou de l'actionnaire et de l'intégrité du marché. Le dépositaire d'organisme de titrisation s'efforce d'éviter les conflits d'intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veille à ce que ses clients soient traités équitablement.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 323-51
Article abrogé, en vigueur du 17 avril 2016 au 23 avril 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-Section 1 : Cahier des charges du dépositaire
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE II : Autres prestataires
- Chapitre III ter : Dépositaires d'organismes de titrisation
- Section 2 : Organisation et moyens du dépositaire d'organismes de titrisation
- Sous-Section 1 : Cahier des charges du dépositaire
IdentifiantLEGIARTI000032425337
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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