1. Au titre de la fonction de contrôle des autres actifs mentionnée au 3° de l'article 323-44, le dépositaire applique les dispositions de l'article 323-59-1 à l'égard des créances cédées ou acquises autrement que par bordereaux de cession de créance mentionnés au 2° du V de l'article L. 214-169 ou à l'article L. 313-23 du code monétaire et financier, ainsi qu'aux sûretés, garanties et accessoires qui y sont attachés.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 323-59-2
Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Sous-section 4 : Modalités de contrôle portant sur certains actifs
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE II : Autres prestataires
- Chapitre III bis : Dépositaires d'organismes de titrisation
- Section 3 : Modalités de garde de certains actifs par le dépositaire
- Sous-section 4 : Modalités de contrôle portant sur certains actifs
IdentifiantLEGIARTI000043413295
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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