Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 323-61

Article en vigueur depuis le 23 avril 2021.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 4 : Modalités d'exercice du contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion de l'organisme de titrisation
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE II : Autres prestataires
  4. Chapitre III bis : Dépositaires d'organismes de titrisation
  5. Section 4 : Modalités d'exercice du contrôle de la régularité des décisions de la société de gestion de l'organisme de titrisation
IdentifiantLEGIARTI000043414256
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 323-61 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 23 avril 2021)Légifrance →

1. En application de l'article 323-47, le dépositaire établit et met en œuvre un plan de contrôle. Ce plan définit l'objet, la nature et la périodicité des contrôles effectués à ce titre.

2. Les contrôles portent notamment sur les éléments suivants :

3. 1° Le respect des règles d'investissement et de composition de l'actif ;

4. 2° Le montant minimum de l'actif ;

5. 3° La périodicité de valorisation de l'organisme de titrisation ;

6. 4° Les règles et procédures de calcul de la valeur des parts, des actions ou des titres de créance de l'organisme de titrisation ;

7. 5° La justification du contenu des comptes d'attente de l'organisme de titrisation ;

8. 6° Les éléments spécifiques à certains types d'organismes de titrisation ;

9. 7° L'état de rapprochement de l'inventaire transmis par la société de gestion de portefeuille.

10. La société de gestion de portefeuille établit, au minimum de façon semestrielle et sous contrôle du dépositaire, l'inventaire des actifs de l'organisme de titrisation.

11. Les caractéristiques du plan de contrôle tiennent compte des éléments recueillis lors de l'entrée en relation avec la société de gestion de portefeuille. Le plan est mis à jour selon une périodicité adaptée aux caractéristiques de l'activité exercée et est tenu à la disposition de l'AMF.

12. Le plan de contrôle, les comptes rendus des contrôles effectués ainsi que les anomalies constatées sont conservés pendant une durée de cinq ans.

13. Le dépositaire dispose d'un accès permanent à l'ensemble des informations comptables de l'organisme de titrisation. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont prévues dans la convention mentionnée à l'article 323-53.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043414256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.