1. Le conseiller en investissements financiers informe en temps voulu un client de toute modification importante des informations mentionnées aux articles 325-5 et 325-6, ayant une incidence significative sur le conseil fourni. Cette notification doit être faite sur un support durable si les informations concernées sont à fournir sur un tel support.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 325-10
Article en vigueur depuis le 8 juin 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE II : Autres prestataires
- Chapitre V : Conseillers en investissements financiers
- Section 2 : Règles de bonne conduite
- Sous-section 5 : Information du client
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037035109
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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