Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 325-11

Article en vigueur depuis le 8 juin 2018.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE II : Autres prestataires
  4. Chapitre V : Conseillers en investissements financiers
  5. Section 2 : Règles de bonne conduite
  6. Sous-section 5 : Information du client
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037035107
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 325-11 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 8 juin 2018)Légifrance →

1. I. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations contenues dans ses communications à caractère promotionnel soient compatibles avec les informations qu’il fournit à ses clients dans le cadre de ses activités de prestation de conseil.

2. II. - Dans ses communications avec ses clients, le conseiller en investissements financiers ne met pas en avant de manière injustifiée ses services de conseil en investissement indépendants par rapport à ses services de conseils non indépendants.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037035107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.