REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
LIVRE III : Prestataires
TITRE II : Autres prestataires
Chapitre V : Conseillers en investissements financiers
Section 2 : Règles de bonne conduite
Sous-section 5 : Information du client
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000037035107
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 325-11 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 8 juin 2018)Légifrance →
1. I. - Le conseiller en investissements financiers veille à ce que les informations contenues dans ses communications à caractère promotionnel soient compatibles avec les informations qu’il fournit à ses clients dans le cadre de ses activités de prestation de conseil.
2. II. - Dans ses communications avec ses clients, le conseiller en investissements financiers ne met pas en avant de manière injustifiée ses services de conseil en investissement indépendants par rapport à ses services de conseils non indépendants.
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