Arrêté du 12 novembre 2004 · Article

Article 325-12-1

Article abrogé, en vigueur du 1er septembre 2012 au 8 juin 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Section 3 : Règles d'organisation
  1. REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
  2. LIVRE III : Prestataires
  3. TITRE II : Autres prestataires
  4. Chapitre V : Conseillers en investissements financiers
  5. Section 3 : Règles d'organisation
IdentifiantLEGIARTI000026199125
Texte parentLEGITEXT000022441606
Référencearticle 325-12-1 de l'arrêté du 12 novembre 2004 (version du 1er septembre 2012)Légifrance →

1. Le conseiller en investissements financiers établit et maintient opérationnelle une procédure efficace et transparente en vue du traitement raisonnable et rapide des réclamations que lui adressent ses clients existants ou potentiels.

2. Les clients peuvent adresser des réclamations gratuitement au conseiller en investissements financiers.

3. Il répond à la réclamation du client dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de réception de cette réclamation, sauf circonstances particulières dûment justifiées.

4. Il met en place un dispositif permettant un traitement égal et harmonisé des réclamations des clients.

5. Il enregistre chaque réclamation et les mesures prises en vue de son traitement. Il met en place un suivi des réclamations lui permettant, notamment, d'identifier les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les actions correctives appropriées.

6. Les informations sur la procédure de traitement des réclamations sont mises gratuitement à la disposition des clients.

7. La procédure mise en place est proportionnée à la taille et à la structure du conseiller en investissements financiers.

8. Une instruction de l'AMF précise les modalités d'application du présent article.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026199125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.