1. Lorsque les instruments financiers faisant l’objet d’un conseil en investissement incorporent une garantie ou protection du capital, le conseiller en investissements financiers fournit une information sur la portée et la nature de cette garantie ou protection du capital. Lorsque la garantie est fournie par un tiers l’information sur la garantie inclut suffisamment de précisions sur le garant et la garantie pour que le client existant ou potentiel soit en mesure d’évaluer correctement cette garantie.
Arrêté du 12 novembre 2004 · Article
Article 325-13
Article en vigueur depuis le 8 juin 2018.
TexteArrêté du 12 novembre 2004
Rattachement
Paragraphe 2 : Information claire, exacte et non trompeuse
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
- LIVRE III : Prestataires
- TITRE II : Autres prestataires
- Chapitre V : Conseillers en investissements financiers
- Section 2 : Règles de bonne conduite
- Sous-section 5 : Information du client
- Paragraphe 2 : Information claire, exacte et non trompeuse
IdentifiantLEGIARTI000037035101
Texte parentLEGITEXT000022441606
Aller plus loin
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